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Pacte Dutreil en 2026 : cinq conditions, cinq pièges, cinq arrêts à connaître

Par Dupond

Dutreiltransmission entrepriseDMTGexonération 75%holding animatrice

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75 % d'exonération sur les droits de mutation, c'est la promesse du pacte Dutreil. C'est aussi l'un des dispositifs fiscaux les plus scrutés par l'administration et les plus générateurs de contentieux. Comme souvent en fiscalité, le diable se niche dans les détails — et ici, les détails sont nombreux. Petit tour d'horizon des conditions, des pièges classiques et de ce que les juges ont décidé récemment.

1. Le cadre légal : que dit l'article 787 B du CGI ?

Le dispositif, codifié à l'article 787 B du CGI (sociétés) et à l'article 787 C du CGI (entreprises individuelles), prévoit une exonération de 75 % de la valeur des titres transmis par donation ou succession, sous réserve du respect cumulatif de plusieurs conditions.

La doctrine administrative est exposée au BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 (conditions d'application) et au BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 (remise en cause).

Les conditions se résument en cinq piliers :

ConditionRéférenceDurée / Seuil
Activité éligibleArt. 787 B, al. 1erIndustrielle, commerciale (art. 34 et 35 CGI), artisanale, agricole ou libérale
Engagement collectif de conservation (ECC)Art. 787 B, a2 ans minimum, en cours au jour de la transmission
Seuils de détention dans l'ECCArt. 787 B, b, 1Coté : 10 % des droits financiers + 20 % des droits de vote / Non coté : 17 % des droits financiers + 34 % des droits de vote
Engagement individuel de conservation (EIC)Art. 787 B, c4 ans à compter de l'expiration de l'ECC
Fonction de direction ou activité principaleArt. 787 B, dPendant la durée de l'ECC + pendant les 3 ans suivant la date de la transmission

La durée totale minimale d'immobilisation des titres est donc de 6 ans (2 ans d'ECC + 4 ans d'EIC).

Les fonctions de direction éligibles sont celles énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI : gérant statutaire de SARL ou de commandite par actions, associé en nom d'une société de personnes, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. Ces fonctions doivent être effectivement exercées.

2. L'engagement réputé acquis : un raccourci qui a ses exigences

L'article 787 B, b, 2 prévoit un mécanisme d'engagement collectif "réputé acquis" lorsqu'une personne physique (seule ou avec son conjoint, partenaire pacsé ou concubin notoire) détient depuis au moins deux ans les seuils requis (10 %/20 % ou 17 %/34 %) et exerce depuis plus de deux ans son activité principale ou une fonction de direction au sens du 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI.

Ce mécanisme dispense de la formalisation d'un ECC écrit, mais attention : il ne dispense ni de l'engagement individuel de 4 ans, ni de la condition de direction post-transmission.

La Cour de cassation l'a rappelé fermement : en cas d'engagement réputé acquis, l'un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer effectivement une fonction de direction pendant les trois années suivant la date de la transmission (Cass. com., 24/01/2024, n° 22-10.413). La Cour refuse toute lecture laxiste du d de l'article 787 B.

Précision : cet arrêt cite encore l'article 885 O bis du CGI pour les fonctions de direction, car les faits en cause étaient antérieurs à la réforme IFI. Depuis le 01/01/2018, c'est l'article 975, III, 1° du CGI qui s'applique, avec une liste de fonctions identique.

3. Holding animatrice : l'éternel terrain miné

Le dispositif Dutreil est applicable aux holdings animatrices, c'est-à-dire, selon l'alinéa 3 de l'article 787 B, aux sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe et le contrôle de filiales opérationnelles, et qui rendent le cas échéant à ces filiales des services spécifiques à titre purement interne.

La Cour de cassation a posé un principe protecteur du contribuable : le caractère animateur de la holding s'apprécie au jour du fait générateur de l'imposition (le décès ou la donation). La cour d'appel qui avait exigé le maintien de cette qualité jusqu'au terme de l'engagement de conservation a été censurée pour avoir "ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas" (Cass. com., 25/05/2022, n° 19-25.513).

Ce même principe de date d'appréciation a été réaffirmé en matière de transmission par décès : c'est au jour du décès, fait générateur de l'impôt, et non au jour de la déclaration de succession, que le caractère opérationnel des sociétés doit être vérifié (Cass. com., 17/12/2025, n° 24-17.415).

Quant aux liquidités et titres de placement d'une holding animatrice, la Cour de cassation a jugé, en matière d'ISF (article 885 O ter du CGI), qu'ils sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle, l'administration devant renverser cette présomption en démontrant qu'ils ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social (Cass. com., 11/05/2023, n° 21-15.400). Ce principe, posé en matière d'ISF, est transposable par analogie aux problématiques Dutreil lorsque l'administration conteste le caractère professionnel de certains actifs de la holding.

4. Activité éligible : la clarification de la LF 2024 et la question de la location meublée

L'article 23 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a précisé le champ des activités éligibles en renvoyant expressément aux articles 34 et 35 du CGI pour la notion d'activité commerciale. L'alinéa 2 de l'article 787 B exclut désormais explicitement la gestion par une société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

L'arrêt Cass. com., 17/12/2025, n° 24-17.415 aborde également ce sujet : le moyen du pourvoi invoquait l'éligibilité au régime Dutreil d'une activité de location en meublé exercée par la filiale d'une holding. La Cour rappelle qu'il appartient au redevable de démontrer le caractère opérationnel des sociétés dont les titres sont transmis, apprécié au jour du fait générateur. La distinction entre location meublée éligible (activité commerciale au sens de l'article 35 du CGI) et location nue (activité civile non éligible) reste donc déterminante.

Depuis la LF 2024, le BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 intègre ces précisions dans sa mise à jour du 30/05/2024.

5. Les cinq erreurs fréquentes qui tuent le pacte

  1. Cession de titres par le donataire pendant l'engagement collectif. Les associés parties à l'ECC peuvent librement échanger des titres entre eux (art. 787 B, b, 1, al. 3). Mais le donataire, soumis à un engagement individuel pris au jour de la donation, ne bénéficie pas de cette dérogation. La cession de ses titres pendant l'ECC, fût-ce au profit d'un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de son EIC et entraîne la remise en cause de l'exonération (Cass. com., 29/11/2023, n° 21-25.329).

  2. Absence de fonction de direction effective. La condition du d de l'article 787 B est d'application stricte. L'article 975, III, 1°, al. 2 du CGI précise que les fonctions doivent être "effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale". Un mandat purement formel, sans rémunération ni réalité de gestion, expose à une remise en cause.

  3. Non-respect des seuils de détention en cours d'engagement. L'article 787 B, b, 1 dispose que les seuils (10 %/20 % ou 17 %/34 %) "doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation". Toute dilution non compensée est fatale.

  4. Attestations : ne pas répondre à l'administration. L'article 787 B, e prévoit trois obligations distinctes. D'une part, la déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société certifiant le respect des conditions au jour de la transmission. D'autre part, en cours d'engagement, l'héritier ou le donataire doit adresser à l'administration, sur sa demande et dans un délai de trois mois, une attestation de la société certifiant le respect continu des conditions. Enfin, une attestation finale est due dans les trois mois suivant le terme de l'EIC. L'absence de réponse à une demande de l'administration est un signal d'alerte majeur en contrôle.

  5. Donation avec réserve d'usufruit : ne pas limiter les droits de vote de l'usufruitier. L'avant-dernier alinéa de l'article 787 B dispose que l'exonération ne s'applique "à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices". Les statuts doivent le prévoir expressément au jour de la donation. Un oubli rend l'ensemble du pacte inopérant sur les titres démembrés.

6. Tableau récapitulatif de la jurisprudence récente

DécisionQuestionSolution
Cass. com., 25/05/2022, n° 19-25.513Obligation de maintien de la qualité d'animatrice post-transmissionNon. Appréciation au jour du fait générateur uniquement.
Cass. com., 11/05/2023, n° 21-15.400Liquidités d'une holding animatrice (arrêt ISF, art. 885 O ter)Présumées professionnelles ; preuve contraire à la charge de l'administration. Transposable par analogie.
Cass. com., 29/11/2023, n° 21-25.329Cession des titres par le donataire pendant l'ECCRemise en cause : impossibilité de respecter l'EIC, même au profit d'un associé de l'ECC.
Cass. com., 24/01/2024, n° 22-10.413ECC réputé acquis et condition de directionLa condition de direction post-transmission (3 ans) reste intégralement exigée.
Cass. com., 17/12/2025, n° 24-17.415Date d'appréciation du caractère opérationnel en cas de décèsAu jour du décès (fait générateur), non au jour de la déclaration de succession.

Le pacte Dutreil reste le levier le plus puissant pour transmettre une entreprise familiale à moindre coût fiscal : combiné avec la donation en démembrement, il peut réduire les droits à presque rien. Mais c'est aussi un dispositif qui ne pardonne pas l'approximation. Chaque condition — temporelle, fonctionnelle, actionnariale — doit être vérifiée, documentée et suivie dans le temps. Avant de signer, relisez l'article 787 B comme si le vérificateur le lisait par-dessus votre épaule. Il le fera probablement.


Sources légales : Art. 787 B CGI | Art. 787 C CGI | Art. 975 CGI | BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 | BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20

Les développements présentés sont fondés sur les textes et la jurisprudence en vigueur à la date de rédaction (février 2026). Ils ne se substituent pas à une analyse personnalisée.